En application des articles D123-9 à D123-11 du Code de l'éducation, les Universités (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) et les EPA placés sous tutelle du Ministre de l'Enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans le respect des conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Les transactions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement.
De la même façon, ils sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions. Il est à préciser que ce texte (D123-10) est sujet à interprétation car, littéralement, il n'autorise que les compromis d'arbitrage, dans la mesure où seraient seulement concernés les litiges (déjà) nés...
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2004 (pourvoi n° 02-18.700) :
En présence d'une clause compromissoire, et alors que l'instance arbitrale n'est pas engagée au jour du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire qui serait saisi d'une éventuelle contestation, doit se déclarer incompétent.
Il doit, après avoir vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.
Dans la livraison d'avril 2005 de la revue des Contrats (RDC 2005/2), on relève une intéressante contribution du Professeur Xavier LAGARDE intitulée "La transaction et les tiers : tentative de clarification d'une question complexe". Opérant une distinction entre l'effet extinctif et l'effet déclaratif de la transaction, il rétablit une certaine orthodoxie juridique dans l'approche de l'effet relatif de la transaction à l'égard des tiers, illustrant sa démonstration d'une abondante jurisprudence d'actualité.
Mais il s'interroge aussi sur la portée de l'arrêt rendu le 14 décembre 2004 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation (inédit, pourvoi n° 02-10.663, Adic vs Ukal), aux termes duquel une des droits déclarés par un accord transactionnel peuvent être opposés à un tiers à la transaction. La justification pourrait résider la dissociation qu'il faut opérer entre le régime de l'effet extinctif et celui de l'effet déclaratif, ce dernier subsistant à l'égard des tiers lorsque ceux ci b'ont pas qualité à agir sur l'objet du litige réglé par la transaction.
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